Revenus catégoriels
Gains de jeux de poker
Le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois sur l’imposition des gains réalisés par les joueurs de poker.Il confirme les positions prises notamment par la CAA Paris (7-2-2017 n° 16 PA 01274 et 16 PA 00358).
Il décide que si la pratique même habituelle de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits au sens des dispositions de l’article 92 du CGI, en raison de l’aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va didifféremment de la pratique habituelle d’un jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu’elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et qu’elle lui procure des revenus significatifs. Ces gains sont imposables dans la catégorie des BNC.
CE 10e et 9e ch. 21/6/2018 n° 412 124.
Exploitation du nom et de l’image
L’utilisation du nom et de l’image d’un joueur de poker pour la promotion de produits et la participation à différentes campagnes publicitaires génère des revenus imposables dans la catégorie des BNC. L’utilisation du nom et de l’image du joueur ne porte pas sur une marque commerciale. Les prestations réalisées par le joueur n’impliquent pas la mise en œuvre de moyens matériels particuliers ou de tout autre élément de nature à conférer un caractère commercial à cette activité.
CE 10e et 9e ch. 21/6/2018 n° 409 427 et 409 428.
Source : SIC 381 FEVRIER 2019
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