La prime de 13ème mois peut être réservée aux cadres
Dans un arrêt du 26 septembre 2018, la Cour de cassation admet la possibilité pour un employeur de réserver, par usage, le bénéfice de la prime de 13e mois aux seuls cadres. Cette dernière n’est en effet ni liée à une sujétion particulière, ni à un objet spécifique qui serait étranger au travail accompli.
La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à de nombreuses reprises sur les avantages catégoriels issus d’accords collectifs. Dans un arrêt du 27 janvier 2015, elle a stabilisé sa jurisprudence en décidant que les différences de traitement entre catégories professionnelles sont présumées justifiées dès lors qu’elles sont issues d’un accord collectif. Au salarié de démontrer qu’elles ne reposent pas sur des raisons objectives.
Mais la différence de traitement peut aussi découler d’un usage d’entreprise. Dans ce cas, la légitimité des partenaires sociaux n’entre pas en ligne de compte pour savoir si les avantages catégoriels sont ou non respectés.
Une rémunération versée sur 13 mois pour les cadres
Tel était le cas dans l’affaire du 26 septembre 2018. 39 salariés, ouvriers et employés, d’une entreprise de sécurité avaient saisi les prud’hommes afin d’obtenir le bénéfice d’une prime de 13e mois en se fondant sur le principe d’égalité. La prime n’était en effet accordée qu’aux cadres de l’entreprise en vertu d’un usage d’entreprise. Cet avantage prenait en réalité la forme d’une rémunération versée sur 13 mois.
L’employeur pouvait-il réserver aux seuls salariés cadres le versement de cet avantage équivalent à une prime de 13e mois ?
Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison aux salariés. Sous couvert de 12 mois de salaire payés sur 13 mois, il s’agissait bien d’une prime de 13e mois versée aux seuls cadres de l’entreprise sans que l’employeur n’établisse des raisons objectives, réelles et pertinentes justifiant la différence de traitement. La cour d’appel fait application de la solution applicable aux avantages conventionnels.
Une différence de traitement justifiée selon la Cour de cassation
Mais la Cour de cassation ne se place par sur ce terrain. Elle commence par préciser que la prime de 13e mois n’est pas la contrepartie d’une sujétion particulière et n’est pas non plus lié à un objet qui serait totalement étranger au travail accompli. Au contraire, soulignent les juges, la prime de 13e mois « participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique ».
Dans son argumentaire sibyllin, la Cour de cassation se contente donc de dire que la différence de catégorie professionnelle suffit à justifier le versement de la prime de 13e mois aux cadres et pas aux non cadres. Nul besoin pour l’employeur de justifier de raisons objectives, réelles et pertinentes comme pour les avantages catégoriels issus d’un accord collectif.
Une solution qui n’est pas sans soulever certaines questions. L’arrêt signifie-t-il que la prime peut être réservée à une catégorie professionnelle quelle que soit la source de l’avantage ou faudrait-il appliquer la jurisprudence en matière d’avantages conventionnels si la prime était prévue par accord collectif ? En somme, les partenaires sociaux devraient-ils justifier de raisons objectives s’ils décidaient de ne verser la prime de 13e mois qu’aux seuls cadres ?
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