Embauche des jeunes de moins de 18 ans : quelles sont les règles impératives à respecter ?
La période estivale est propice à l’embauche de salariés mineurs. Cette découverte du monde du travail, éventuellement dans un cadre familial, nécessite pour l’employeur de respecter de nombreuses règles particulières et protectrices.
À quel âge un mineur peut-il être embauché ?
Il est possible d’embaucher un salarié à partir de l’âge de 16 ans¹. Ce principe souffre de certaines exceptions : apprentissage, embauche de mineurs de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires ou travail dans le cadre familial. Si le texte permet de déroger à l’âge normal d’admission au travail, le mineur est un salarié à part entière. La notion d’entraide familiale, si elle est appliquée de manière extensive, pourrait conduire à caractériser le délit de travail dissimulé.
La conclusion du contrat de travail obéit-elle à des règles particulières ?
Par application des règles de droit civil², le mineur non émancipé n’a pas la capacité de contracter. Seul le représentant légal du jeune peut signer et conclure le contrat de travail. À cet égard, l’intervention du représentant légal doit être intégrée dès la phase de recrutement afin de permettre un échange de consentements libres et éclairés.
La durée du travail est-elle identique à celles des salariés majeurs ?
Les jeunes travailleurs âgés d’au moins 16 ans ne peuvent être employés, sauf dérogations accordées par l’inspecteur du travail³, à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. Par exception dans certains secteurs d’activité (bâtiment, travaux publics, aménagement et entretien sur les chantiers d’espaces paysagers), les jeunes peuvent travailler jusqu’à dix heures par jour et quarante heures par semaine⁴.
Et s’agissant du travail de nuit ?
Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs, mais dans certains secteurs (hôtellerie, restauration, boulangerie, pâtisserie…), il est possible de solliciter des dérogations auprès de l’inspecteur du travail. Toute infraction est sanctionnée pénalement par une contravention d’un montant maximal de 7 500 euros.
Quelles sont les conditions de rémunération ?
La rémunération minimale du salarié mineur est le Smic abattu de 20 % si le jeune a moins de 17 ans et de 10 % si le jeune a moins de 18 ans. Cet abattement, qui ne concerne que le Smic, ne s’applique
pas aux jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent. Il appartient à l’entreprise de vérifier les expériences professionnelles (hors apprentissage) antérieures à l’embauche, le référentiel étant la branche d’activité il se peut que l’entreprise soit privée de cette faculté de pratiquer un abattement. Par ailleurs, la convention collective de branche peut également organiser un mécanisme d’abattement sur les salaires minima conventionnels.
Une visite d’information et de prévention auprès du service de santé au travail s’impose-t-elle ?
La visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé doit être effectuée préalablement à l’affectation sur le poste de travail. À cet égard, il convient d’anticiper la prise de rendez-vous auprès du service de santé au travail afin d’éviter un décalage de la date d’embauche.
Existe-t-il des restrictions quant aux tâches confiées au salarié ?
Les jeunes travailleurs ne peuvent exercer les tâches les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces⁵. Toutefois, des dérogations existent.
La procédure disciplinaire ou celle de rupture du contrat de travail sont-elles soumises à des règles spécifiques ?
Il n’existe aucune particularité sur ce sujet. Le salarié mineur doit être traité selon les mêmes règles qu’un salarié majeur.
1. Art L 4153-1 du code du travail
2. Art 1146 du Code civil
3. Art L 3162-1 du code du travail
4. Art R 3162-1 du code du travail
5. Art D 4153-15 du code du travail
Source : SIC 385 – Le magazine de l’Ordre des Experts-Comptables
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